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10/04/2023

Cybersecurity Insights

RGPD : commentaire de la décision de la Cour de Cassation du 8 mars 2023

Dans un arrêt du 8 mars 2023 (21-12.492), la chambre sociale de la Cour de cassation a fait primer le droit à la preuve sur le droit à la protection des données à caractère personnel, dans le cadre d’un litige prud’homal.

Après avoir été licenciée et estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains de ses collègues masculins ayant occupé un poste similaire au sien, une salariée a saisi la juridiction prud’homale en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cet article permet au juge d’ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dans cette affaire, les juges avaient ainsi ordonné à l’employeur de communiquer à la salariée les bulletins de paie de huit salariés, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile. Ces éléments devaient permettre à la salariée d’établir la preuve, par comparaison, de l’inégalité salariale dont elle s’estime victime.

L’employeur a contesté la décision devant la Cour de cassation, en se fondant sur deux points.

D’une part, il faisait valoir que le juge ne peut prononcer, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que des « mesures d’instruction légalement admissibles ». Or, la communication des bulletins de paie serait selon lui contraire au RGPD et notamment à son article 5. Selon les principes posés à cet article, les données à caractère personnel doivent en effet être collectées par le responsable de traitement (ici, l’employeur) pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Elles doivent ensuite être traitées de manière compatible avec ces finalités, mais également de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée, de façon à garantir un niveau de sécurité adapté permettant leur confidentialité et leur intégrité. Enfin, les données doivent être conservées sur une durée strictement nécessaire au regard de ces finalités.

Or, le fait de communiquer à la salariée des bulletins de paie de huit autres salariés, laissant apparaître leurs noms et prénoms ainsi que leurs rémunérations détaillées, s’inscrit dans un but très différent de la finalité légale pour laquelle les ressources humaines les avaient collectées. Par ailleurs, l’employeur estime que le juge n’a édicté aucune garantie de sécurité, de confidentialité et de limitation de la durée de conservation.

D’autre part, l’employeur faisait valoir que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte à la vie privée des salariés concernés soit proportionnée au but poursuivi.

Or, la salariée était selon lui en mesure de présenter d’autres éléments de fait susceptibles de laisser présumer l’existence de la discrimination dont elle s’estime victime.

Néanmoins, la Cour de cassation rejette ces arguments. Elle rappelle d’abord que, selon le considérant 4 du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.

La Cour de cassation rappelle ensuite que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Elle donne alors raison à la cour d’appel, qui a jugé que la communication des bulletins de paie des huit autres salariés, bien qu’ils portent atteinte à la vie personnelle de ces derniers, était « indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ».

Si l’on peut déduire de sa solution que la Cour de cassation fait primer le droit à la preuve sur le droit à la protection des données personnelles, elle n’indique pas, en revanche, en quoi l’atteinte était proportionnée en l’espèce. Faut-il y voir une affirmation générale de la primauté du droit à la preuve sur le droit à la protection des données personnelles ? Il sera intéressant de suivre les affaires similaires sur lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer à l’avenir.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2023 (n°455887), avait plutôt préservé le droit à la protection des données personnelles en refusant aux patients de connaître l’identité des personnes ayant accédé à leur dossier médical.

La Cour de cassation semble en réalité reprendre la solution rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 2 mars 2023 (C 268/21). En effet, après avoir rappelé que les juridictions nationales doivent garantir la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, elle énonce toutefois que, selon le considérant 4 du RGPD, ce droit n’est pas un droit absolu mais doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, tel que le droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dont découle le droit à la preuve.
Si le raisonnement est ainsi identique à celui adopté par la Cour de cassation, la solution l’est tout autant : lorsque la production du document contenant des données à caractère personnel s’avère justifiée, la juridiction nationale peut l’ordonner dès lors que cette divulgation est adéquate et pertinente à l’objectif poursuivi et que cet objectif ne peut pas être réalisé par le recours à des moyens de preuve moins attentatoire à la protection des données personnelles.

La CJUE précise toutefois que la juridiction nationale doit, dans une telle hypothèse, envisager des mesures supplémentaires de protection des données telles que la « pseudonymisation des noms des personnes concernées ou toute autre mesure destinée à minimiser l’entrave au droit à la protection des données à caractère personnel que constitue la production d’un tel document ».

C’est ce que semble faire la cour d’appel en occultant les données personnelles autres que celles indispensables à l’établissement de la preuve de l’inégalité salariale, à savoir les noms et prénoms ainsi que la rémunération, bien que le caractère suffisant de cette mesure de protection puisse être discuté : les noms et prénoms des salariés ne sont pas des données absolument nécessaires en l’espèce, la civilité des personnes aurait pu suffire pour la preuve.

Subsiste donc la question de l’encadrement d’un tel transfert de données et les mesures de sécurité d’un tel traitement. L’employeur devra également tenir son obligation d’informer les salariés concernés…

Finalement, il résulte tout de même de cette décision qu’un salarié peut, au titre de son droit à la preuve, obtenir copie de données personnelles relatives à ses collègues.

julien vavasseur

Julien VAVASSEUR

Consultant Governance, Risks & Compliance

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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année hautes en couleur et à l’année prochaine pour une année 2024 exaltante ! 🎉

🎁 Merci à tous pour votre participation au quiz de l’avent, nous contacterons le gagnant très prochainement.

🎅 Chez Almond, l’esprit festif des fêtes de fin d’année est arrivé en avance !

Nos collaborateurs ont profité d’une soirée chaleureuse et joyeuse dans l’un des restaurants les plus spectaculaires de Paris, Le Cirque avec un cocktail dinatoire, des surprises et un Secret Santa.

Et un peu plus de magie de Noël ? Almond a également ouvert ses portes aux familles de nos collaborateurs pour une après-midi conviviale autour de l’arbre de Noël. Les enfants ont été captivés par des contes enchantés, de 1001 contes Constance Felix et ont savouré un goûter délicieux avec des chocolats chauds préparés par les Empotés. Le Père Noël a distribué des coloriages géants et des cadeaux pour le plus grand bonheur des enfants 🎁

Jour 23 : Quel est l’un des avantages de la communication et de la concertation des parties intéressées dans le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l’information ?

  • Réponse 1 : La comparaison des résultats réels du processus de gestion des risques avec les résultats prévus lors de l’évaluation des risques.

  • Réponse 2 : Elle permet de prendre en compte différentes perspectives lors de l’établissement des critères de risque et l’évaluation des risques.

  • Réponse 3 : L’assurance que tous les risques soient communiqués à toutes les parties intéressées, quelles que soient la nature et la sensibilité de ces risques.

Laïus explicatif : La mise en place d’un processus de communication et de consultation en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information a pour avantage l’amélioration des connaissances des employés concernant les risques et le processus de gestion des risques, la prise en compte de différentes perspectives lors de l’établissement des critères de risque et de l’évaluation des risques, l’amélioration de la gestion du changement au cours du processus de gestion des risques, et la garantie que chacun comprend son rôle et ses responsabilités.


Précision : une partie intéressée (le terme « partie prenante » est admis) est une personne ou un organisme susceptible d’affecter, d’être affecté ou de se sentir lui-même affecté par une décision ou une activité (extrait de la norme ISO 27001).
Les parties intéressées externes peuvent inclure les régulateurs et législateurs, les actionnaires, y compris les propriétaires et investisseurs, les fournisseurs, y compris les sous-traitants, consultants et partenaires d’externalisation, les associations industrielles ou autres, les concurrents, les clients et consommateurs, et les groupes d’activistes.
Les parties intéressées internes peuvent inclure les décideurs, y compris la direction générale, les propriétaires de processus, de systèmes et d’informations, les fonctions de soutien telles que l’informatique ou les ressources humaines, les employés et les utilisateurs, et les professionnels de la sécurité de l’information.

Jour 22 : CTF #4 de l'avent

Voici la solution du CTF #4 de l’avent

  • Flag : CWATCH{A_MAGICIAN_AMONG_THE_SPIRITS-HOUDINI}

Jour 21 : En communication de crise, qu’appelle-t-on l’effet « streisand » ?

  • Réponse 1 :  Une technique de réponse face aux journalistes

  • Réponse 2 :  Un phénomène médiatique involontaire

  • Réponse 3 :  Une posture de communication non-verbale

  • Réponse 4 :  Une stratégie de communication en temps de crise

Laïus explicatif : En communication de crise, l’effet « streisand » est un phénomène médiatique qui se produit lorsqu’une organisation souhaite cacher, supprimer ou censurer des informations la concernant et que cela la conduit à une augmentation involontaire de la visibilité de ces informations.

Ce phénomène fait échos à la chanteuse et actrice américaine Barbra Streisand. En effet, en 2003, Barbra Streisand avait essayé de supprimer une photographie de sa résidence en Californie et cela a conduit à une plus grande attention portée à cette photographie. Cet effet prend souvent de l’ampleur grâce à la couverture médiatique, le bouche-à-oreille ainsi que les réseaux sociaux (qui vont propager l’information encore plus rapidement).

 

Exemple d’entreprise :

En novembre 2022, la FNAC s’est retrouvée au cœur d’un débat politique lorsqu’elle a mis en vente un jeu intitulé « Antifa ». Il propose aux joueurs d’incarner des militants chargés de déjouer les « exactions d’extrême droite » en leur opposant « une résistance de force égale ou supérieure ». À la suite de cette polémique, la FNAC a décidé de retirer le produit de ses ventes le dimanche 27 novembre 2022 puis, après « analyse », de le remettre en vente le 29 novembre.

La polémique générée par les critiques d’extrême droite a permis de mettre en lumière le jeu alors qu’il aurait pu passer sous les radars.

En voulant arrêter la polémique naissante sur les réseaux sociaux, l’entreprise a pris l’option risquée de réagir très vite par le retrait temporaire du jeu afin d’analyser son contenu. Elle s’est ainsi retrouvée au cœur d’un débat politique.

 

Notre opinion :

Afin d’éviter l’effet « Streisand », il faut mettre en place des veilles médiatiques régulières pour surveiller et analyser le contexte médiatique. De plus, il faut évaluer avec soin l’information en question, en se demandant si cette information est vraiment susceptible de causer un préjudice important et si la tentative de censure est justifiée.

Néanmoins, il faut avoir en tête qu’avec l’évolution des médias et la rapidité de diffusion de l’information, chercher à supprimer une information met davantage les organisations sous le feu des projecteurs. Ainsi, il faut parfois relativiser et accepter que cette information ait été diffusée. C’est grâce à l’analyse du contexte médiatique que les entreprises pourront évaluer l’impact que peut avoir cette information dans les médias et ainsi décider de communiquer ou non.

Jour 20 : Quel type d’attaque consiste à intercepter et à lire les informations sensibles, telles que les identifiants de connexion, en transit entre un utilisateur et un site web ?

  • Réponse 1 : Attaque par déni de service (DDoS)

  • Réponse 2 : Attaque par force brute

  • Réponse 3 : Attaque par interception (Sniffing)

  • Réponse 4 : Attaque de phishing

Laïus explicatif : Une attaque par interception, également connue sous le nom de “sniffing”, est une méthode utilisée par les cybercriminels pour capturer et inspecter les données qui sont transmises sur un réseau.

L’attaquant utilise un logiciel d’interception de paquets (sniffer) pour capturer les données à mesure qu’elles passent sur le réseau. Ces données peuvent inclure des informations sensibles telles que des noms d’utilisateur, des mots de passe, des numéros de carte de crédit, etc.

Jour 19 : Quelles sont les différentes briques fonctionnelles composant habituellement les plateformes SASE (Secure Access Service Edge) ?

  • Réponse 1 : XDR (Extended Detection & Response), IDS (Intrusion detection System), CRL (Certificate Revocation List), ZTNA (Zero-Trust Network Access), anti-SPAM

  • Réponse 2 : SD-WAN (Software-Defined WAN), ZTNA (Zero-Trust Network Access), Bastion, EDR

  • Réponse 3 : SD-WAN (Software-Defined WAN), CASB (Cloud Access Security Broker), SWG (Secure Web Gateway), FWaaS (Firewall-as-a-Service), ZTNA (Zero-Trust Network Access)

  • Réponse 4 : SDS (Santa Detection System), CaaS (Chocolate as a Service), STAR (haut du sapin), CD-TTWU (Children-Defined Time to Wake Up), XMS (Extended Meals & Stomach)

Laïus explicatif : Gartner définit le SASE comme la convergence entre le réseau et la sécurité, incluant SD-WAN, SWG, CASB, NGFW et zero trust network access (ZTNA). Certains fournisseurs de plateforme SASE prévoient d’étendre leurs offres en y intégrant EDR et XDR.

Jour 18 : Quels types de données une solution DLP vise-t-elle généralement à protéger ?

  • Réponse 1 : Uniquement les données personnelles des employés.

  • Réponse 2 : Toutes les données, indépendamment de leur sensibilité.

  • Réponse 3 : Uniquement les données stockées sur des serveurs internes.

  • Réponse 4 : Les données sensibles et confidentielles, telles que les informations financières ou médicales.

Laïus explicatif : Les stratégies et solutions DLP visent généralement à protéger les données sensibles et confidentielles, telles que les informations financières, médicales, ou tout autre type de données qui, si perdues ou compromises, pourraient causer des dommages importants à une organisation.

Jour 17 : D'après Hyperproof, quel est le pourcentage moyen de non-respect des réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et des faiblesses des mesures de cybersécurité entraînant des vulnérabilités dans la protection des données de l'entreprise et des clients, observé dans les entreprises du secteur technologique ?

  • Réponse 1 : 10%

  • Réponse 2 : 25%

  • Réponse 3 : 40%

  • Réponse 4 : 55%

Laïus explicatif : Une étude récente menée par Hyperproof (logiciel de gestion de la conformité) parmi les 1029 personnes interrogées a montré que 25% des entreprises technologiques font face à des problèmes de non-conformité chaque année. Elles ont connu au moins une violation de la conformité ou un manquement, comme un non-respect des réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et des faiblesses des mesures de cybersécurité entraînant des vulnérabilités dans la protection des données de l’entreprise et des clients. Cela montre l’importance d’une gestion efficace des risques et de la conformité pour éviter les sanctions et maintenir une bonne réputation. Les entreprises doivent investir dans des formations, des audits réguliers et des technologies de surveillance pour s’assurer qu’elles restent dans les limites des réglementations en vigueur.

Jour 16 : Quelle fonctionnalité d’un serveur proxy permet à un administrateur réseau d’exposer des sites web hébergés sur son réseau à des utilisateurs externes ?

  • Réponse 1 : Proxy de transfert

  • Réponse 2 : Protocole HTTP

  • Réponse 3 : Protocole proxy

  • Réponse 4 : Proxy inverse

Laïus explicatif : Un proxy inverse peut être un serveur ou une application qui se place devant un serveur Web pour intercepter et inspecter les demandes entrantes des clients avant de les transmettre au serveur Web. Ce serveur permet aussi de renvoyer la réponse du serveur au client (par exemple, les navigateurs web).

Les solutions de proxy inverse sont généralement déployées pour améliorer la sécurité, les performances et la fiabilité.

Le protocole HTTP décrit la méthode de communication client/serveur afin d’échanger différentes ressources qui composeront un site Web.

Le protocole proxy décrit la méthode d’encapsulation qui permet de conserver les informations d’origine du client au sein de l’échange TCP « proxifié » entre le client et le serveur Web.

Avec un proxy de transfert, contrairement au Proxy inverse, l’utilité va être de protéger les utilisateurs et non les serveurs Web. Le proxy de transfert va intercepter les requêtes des utilisateurs à destination des serveurs Web afin de bénéficier d’une meilleure confidentialité et de contrôler l’accès à certaines catégories de contenus.

Jour 15 : CTF #3 de l'avent

Voici la solution du CTF #3 de l’avent

  • Flag : CWATCH{02/12/2021_18:50:00}

Jour 14 : Quel principe directeur d’ITIL prend en compte l’importance de la fidélisation des clients ?

  • Réponse 1 : Progresser de manière itérative grâce aux feedbacks
  • Réponse 2 : Commencer là où vous êtes
  • Réponse 3 : Optimiser et automatiser
  • Réponse 4 : Se concentrer sur la valeur

Laïus explicatif : Le principe « privilégier la valeur » implique que toute initiative de l’organisation doit être liée, directement ou indirectement, à la valeur qu’elle dégage pour les parties prenantes. Il englobe plusieurs perspectives, notamment l’expérience des clients et des utilisateurs.

Jour 13 : Qu'est-ce que l'ingénierie sociale dans le contexte de la cybersécurité ?

  • Réponse 1 : Une méthode de construction de logiciels de réseaux sociaux sécurisés
  • Réponse 2 : L’utilisation de technologies dans la sécurité des réseaux sociaux
  • Réponse 3 : Un protocole de sécurité pour les ingénieurs
  • Réponse 4 : Une méthode frauduleuse d’obtention d’informations

Laïus explicatif : L’ingénierie sociale est un processus frauduleux visant à tromper les individus pour obtenir certaines informations personnelles ou confidentielles, voire un accès direct à un système informatique. Il consiste souvent à se faire passer pour quelqu’un d’autre, tout en jouant sur des ressorts psychologiques.

Les attaques d’ingénierie sociale sont courantes et peuvent prendre différentes formes, telles que le phishing, le vol par diversion, le SMiShing (phishing par SMS), le pretexting, l’arnaque sentimentale (honeytrap), le tailgating/piggybacking etc.

Jour 11 : Parmi ces données, lesquelles seraient selon vous les plus attractives pour un cyberattaquant ?

  • Réponse 1 : Des informations de quelques clients (nom, prénom, adresse physique, email, téléphone)

  • Réponse 2 : Une liste d’une vingtaine d’emails professionnels

  • Réponse 3 : Une carte « black » avec adresse du propriétaire et CVV

  • Réponse 4 : Un numéro de carte bancaire

Laïus explicatif : La carte « black » et ses détails sera plus attractive pour un cyberattaquant car ce type de carte appartient généralement à des personnes avec un certain niveau de revenu ou des personnalités publiques. Le cyberattaquant pourra directement frauder ou vendre ces informations à un prix plus élevé qu’un numéro d’une carte bancaire lambda sur le marché noir. Les données à caractère personnel commencent à devenir rentables lorsqu’elles sont nombreuses, récentes, réutilisables et couplées à d’autres types de données (données de santé et données bancaires notamment). La donnée peut servir divers objectifs bien souvent motivés in fine par l’appât du gain :

  1. La fraude financière
  2. Le détournement pour d’autres cyberattaques (campagne de phishing, usurpation d’identité)
  3. La revente à des plateformes de marketing : filon davantage exploitée par les GAFAM

Jour 12 : CTF #2 de l'avent

Voici la solution du CTF #2 de l’avent

  • Flag : CWATCH{JAN_FABRE}

Jour 10 : Parmi ces 4 choix, lequel définit le mieux une Due Diligence IT/Cyber ?

  • Réponse 1 : un audit organisationnel et technique IT/Cyber d’une entreprise en prévision de l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire
  • Réponse 2 : un audit organisationnel et technique IT/Cyber d’une entreprise à la suite de l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire
  • Réponse 3 : un questionnaire IT/Cyber envoyé à une entreprise dans le cadre d’une opération d’investissement
  • Réponse 4 : un audit de conformité permettant de s’assurer que l’entreprise ciblée répond à ses obligations réglementaires

Laïus explicatif : Une Due Diligence est un audit réalisé dans le cadre d’un projet d’investissement (ex. LBO) concernent généralement des enjeux financiers, juridiques, opérationnels, RSE et IT/Cyber.

Une Due Diligence IT/Cyber est un audit permettant d’éclairer la décision d’investissement, en analysant la posture cyber de l’entreprise, ses pratiques et ses éventuelles vulnérabilités. Elle permet à l’investisseur, un fonds d’investissement par exemple, d’obtenir une appréciation argumentée de la maturité de l’entreprise, et ainsi déterminer les efforts et moyens nécessaires par la suite pour renforcer le niveau de sécurité de l’entreprise.

Almond réalise régulièrement des Due Diligence IT/Cyber pour le secteur du Private Equity, en y associant une évaluation externe automatisée avec la solution Security Rating de Board of Cyber mais également des investigations ciblées type OSINT.

Jour 9 : Quelle est la part de la consommation d'électricité globale imputable aux Datacenters ?

  • Réponse 1 : 0,01%

  • Réponse 2 : 0,1%

  • Réponse 3 : 1,5%

  • Réponse 4 : 10%

Laïus explicatif : La quantité de Datacenters à travers le monde connaît une hausse significative et cette tendance perdure. Malgré les efforts des constructeurs pour réduire et rationaliser leur consommation d’énergie, ces infrastructures sont responsables de 1,5 % de la consommation électrique globale, d’après les données de l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA.org).

Jour 8 : Qu'est-ce qu'une "Zero Day" ?

  • Réponse 1 : Une faille informatique déjà corrigée par le fournisseur avant que vous ne le sachiez

  • Réponse 2 : Une vulnérabilité ne disposant pas de solution de mitigation

  • Réponse 3 : Une faille de sécurité qui n’affecte pas les systèmes d’information

  • Réponse 4 : Une vulnérabilité exploitée uniquement le jour de sa découverte

Laïus explicatif : Une « Zero Day » est une vulnérabilité qui n’a pas encore été corrigée ou pour laquelle il n’existe pas de mitigation possible. Potentiellement, des attaquants peuvent déjà avoir connaissance de cette faille et l’exploiter activement : certaines vulnérabilités Zero-Day sont ainsi découvertes par la communauté informatique à la suite d’une attaque qui l’exploite. Les cyber-criminels investissent beaucoup pour découvrir des vulnérabilités avant les chercheurs en sécurité, afin de maximiser les chances de réussite de leurs attaques.

Jour 7 : Selon les nouvelles recommandations de la CNIL, quelle est la meilleure pratique sur la robustesse d'un mot de passe ?

  • Réponse 1 : La longueur

  • Réponse 2 : Une dérivation des mots du dictionnaire (exemple la dérivation du mot Kangourou est k4ng0urOu)

  • Réponse 3 : L’utilisation d’une phrase de passe (7 mots minimum)

  • Réponse 4 : L’utilisation d’une combinaison de 12 caractères comprenant des majuscules, des minuscules et des chiffres, sans caractère spécial obligatoire

Laïus explicatif : Conformément aux récentes directives de la CNIL, l’approche privilégiée pour renforcer la sécurité des mots de passe repose sur une complexité évaluée par l’entropie, plutôt que sur une exigence stricte de longueur minimale. Cette approche vise à accorder une plus grande souplesse dans l’élaboration de politiques de mots de passe, adaptées à divers scénarios d’utilisation. Les trois exemples ci-dessous sont considérés comme équivalents en termes d’entropie, et ils sont tous conformes aux recommandations récentes :

  • Exemple 1 : Les mots de passe doivent comprendre au moins 12 caractères, incluant des majuscules, des minuscules, des chiffres, et des caractères spéciaux choisis parmi une liste d’au moins 37 caractères spéciaux possibles.
  • Exemple 2 : Les mots de passe doivent avoir au moins 14 caractères, incluant des majuscules, des minuscules, et des chiffres, sans obligation d’utiliser des caractères spéciaux.
  • Exemple 3 : Une phrase de passe doit être utilisée, composée d’au moins 7 mots. Cette approche permet aux utilisateurs de choisir des mots de passe répondant à des critères variés, tout en garantissant une sécurité appropriée.

Vous pouvez consulter les recommandations en suivant le lien fourni : Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité | CNIL

Jour 6 : Quel sera le principe innovant principal du Wifi7 ?

  • Réponse 1 : L’introduction de la bande de fréquence 6Ghz

  • Réponse 2 : L’utilisation de largeur de bandes allant jusqu’à 640 Mhz

  • Réponse 3 : La possibilité d’utiliser deux bandes de fréquences simultanément

  • Réponse 4 : Aucune mise à jour requise sur les terminaux

Laïus explicatif : Avec le Wifi 7, il sera possible d’utiliser deux bandes de fréquences simultanément, contrairement au Wi-Fi intelligent actuel qui positionne automatiquement les appareils sur la meilleure bande de fréquences. Conséquences de cette agrégation de fréquences : des débits plus rapides et latences encore réduites. Le 6Ghz est déjà introduit depuis le wifi 6E, les largeurs de bandes ne seront « que » de 320 Mhz sur le 6Ghz avec le Wifi7.

Jour 5 : CTF #1 de l'avent

Voici la solution du CTF #1 de l’avent

  •  Flag : CWATCH{C51H79NO13} 

Jour 4 : Quel type d'attaque peut être qualifié de "triple extorsion" ?

  • Réponse 1 : Une attaque par ransomware
  • Réponse 2 : Une attaque par hameçonnage
  • Réponse 3 : Une attaque par déni de service
  • Réponse 4 : Une attaque par empoisonnement du cache DNS

Laïus explicatif : Le ransomware à triple extorsion est comme son nom l’indique une attaque durant laquelle les cybercriminels menacent de trois façons différentes leur victime.

  1. L’attaquant va demander une rançon à la victime pour qu’il puisse récupérer/déchiffrer ses données
  2. L’attaquant va demander une rançon pour ne pas publier / divulguer les données exfiltrées, il peut aussi demander une rançon pour un délai supplémentaire avant divulgation (retarder le compte à rebours)
  3. L’attaquant va mettre la pression à la victime pour augmenter les chances de paiement de la rançon via des attaques de type DDoS ou des appels téléphoniques, enfin il peut aussi demander des rançons aux victimes collatérales, dont les données auraient fuité indirectement dans l’attaque

Ce type d’attaque permet aux attaquants de maximiser le gain financier pour chaque victime, le ransomware étant déjà l’une des attaques les plus lucratives, il convient d’anticiper ce scénario et de s’en protéger convenablement.

Jour 3 : Parmi ces quatre choix, lequel définit le mieux ce qu’est l’ISO 27001 ?

  • Réponse 1 : Un standard listant un ensemble d’exigences relatives à la sécurité des systèmes informatiques d’une entreprise
  • Réponse 2 : Une norme listant un ensemble de bonnes pratiques permettant d’optimiser la cybersécurité au sein d’une l’entreprise
  • Réponse 3 : Une norme listant un ensemble d’exigences relatives à la sécurité des informations nécessaires à une entreprise
  • Réponse 4 : Un standard listant un ensemble de méthodes pour optimiser les pratiques relatives à la sécurité des informations utilisées par une entreprise

Laïus explicatif : L’ISO 27001 est une norme internationale, dont les entreprises peuvent se prévaloir en se faisant certifier par un organisme indépendant ; elle contient un ensemble d’exigences que chaque entreprise, quels que soient sa taille et son domaine d’activité, doit impérativement appliquer pour obtenir sa certification ; ses exigences constituent donc le référentiel des audits de certification. A ne pas confondre avec la norme ISO 27002 qui est constituée de recommandations, basées sur les bonnes pratiques internationales, permettant d’aider une entreprise à appliquer les exigences de la norme ISO 27001 (donc norme qui ne donne pas lieu à une certification).

Les exigences de la norme ISO 27001 portent sur les informations nécessaires à une entreprise, recueillies et/ou traitées, quel que soit son support, électronique, papier et oral.

Les trois critères de sécurité retenus par la norme ISO 27001 sont la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations. Tout événement, qu’il soit d’origine environnementale ou humaine, intentionnelle ou involontaire, impactant un de ces trois critères, relève de cette norme.

Jour 2 : Qu'est-ce qu'une attaque DDoS?

  • Réponse 1 : Un logiciel espion qui enregistre ce qu’écrit un utilisateur
  • Réponse 2 : Un procédé visant à perturber l’accès à un site ou une application
  • Réponse 3 : Un virus informatique qui chiffre l’OS de votre ordinateur en échange d’une rançon
  • Réponse 4 : Une attaque Informatique visant à détermine votre mot de passe en testant un grand nombre de possibilité

Laïus explicatif : Une attaque DDoS ou « Distributed Denial of Service » est une attaque visant à rendre indisponible un site en le submergeant de requêtes provenant de multiples sources. Dans le cas où toutes les requêtes proviennent de la même source, on parle simplement d’attaque DoS (« Denial of Service »), ou « par déni de service ».

Jour 1 : Qu'est-ce que DORA?

  • Réponse 1 : Une jeune exploratrice bilingue
  • Réponse 2 : Un protocole de communication décrit dans le RFC 9364
  • Réponse 3 : Une organisation internationale de régulation de la cybersécurité
  • Réponse 4 : Un règlement qui s’applique aux entités financières et aux tiers prestataires de services informatiques

Laïus explicatif : DORA ou Digital Operational Resilience Act est un règlement européen publié en 2022 et en vigueur depuis janvier 2023. Le règlement traite de la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Il est applicable aux entités financières comme les banques, assurances, entreprises d’investissement, les établissements de paiement, etc. mais également aux tiers prestataires de services informatiques. Les entreprises concernées ont deux ans pour se mettre en conformité. Ils devront donc l’être en 2025 !

Le pilier relatif à la gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC apparait comme l’un des plus difficile à mettre en place et à maintenir dans le temps pour les entreprises concernées. En quelques mots, les entreprises devront considérer ces risques comme faisant partie intégrante du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et notamment le risque de concentration, au niveau de l’entreprise mais également au niveau de l’ensemble du secteur financier européen. En effet, les autorités devront analyser ce risque en analysant les registres tenus et communiqués par les entreprises concernées par DORA et qui recense notamment la liste des tiers prestataires de services TIC avec lesquelles les entités financières conclues des contrats.

Pour plus d’informations, consultez notre avis d’expert sur le sujet : https://almond.eu/cybersecurity-insights/explorons-dora/