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17/07/2020

Cybersecurity Insights

Annulation du Privacy Shield ! Quels impacts sur votre conformité au RGPD ?

16 juillet 2020, annulation du Privacy Shield par la CJUE ! Coup de tonnerre ou simple péripétie juridique sans conséquence pratique ? Comment les DPO et autres responsables de la protection des Données à Caractère Personnel doivent-ils appréhender cette décision et quelles actions doivent-ils engager pour en tenir compte ?
Les experts d’Almond livrent ci-dessous leurs perceptions de cette décision et de ses implications pratiques.

Tous ceux qui se sont appuyés sur ce texte pour assurer la conformité au RGPD de leurs transferts de données hors EU ou envisageaient d’y avoir recours doivent désormais composer avec une nouvelle donne. Mais est-ce vraiment une surprise, quelles sont les difficultés induites et quelles sont les pistes à envisager pour pallier cette annulation ?

Une annulation prévisible

Cette décision n’arrive probablement pas à un moment propice, les DPO, RSSI, DSI… étant déjà très sollicités du fait des transformations que la crise du COVID-19 a entraînées dans les processus métiers et IT. Toutefois depuis la signature de cet accord, le risque d’annulation planait sur ce texte et les souvenirs de l’annulation du texte antérieur, le Safe Harbor, n’étaient jamais très loin. C’est pourquoi lors des audits de conformité en matière de protection des données réalisés chez nos clients, un risque était systématiquement soulevé lorsqu’un transfert hors UE reposait sur le Privacy Shield.

Pour rappel, le RGPD autorise les transferts hors UE dans son article 44 du RGPD, si et seulement si, ils sont encadrés :

Une décision d’adéquation au sens de l’article 45

Par des garanties adéquates au sens de l’article 46 telles que les clauses types de protection adoptées par la Commission

Par des règles d’entreprises contraignantes au sens de l’article 47 telles que les BCR

Par une des exceptions régies par l’article 49

En dehors de ces cas, le transfert hors UE n’est pas autorisé. A noter que l’accès depuis un pays hors UE à des données hébergées en UE, est considéré comme un transfert hors UE.

Le Privacy Shield représentait la décision d’adéquation pour le transfert des données avec les Etats Unis. Pour l’adoption de cette décision, la Commission a toutefois autorisé la limitation de la protection des données à caractère personnel en assurant la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, permettant ainsi sur ces fondements (appréciés par les autorités américaines) une remise en cause possible dans les droits fondamentaux des personnes dont les données régies par le RGPD, étaient transférées vers les Etats-Unis. La CJUE s’est principalement fondée sur ces limitations pour annuler le Privacy Shield, décidant qu’elles n’étaient pas encadrées de manière équivalente au droit de l’UE, notamment par le principe de proportionnalité et sur la limitation au strict nécessaire des programmes de surveillance par des autorités de droit américain.

Ainsi, en l’absence de décision d’adéquation, l’exportateur de données (responsable de traitement ou sous-traitant) et le destinataire des données doivent dès aujourd’hui adopter de nouvelles mesures assurant des garanties appropriées en faveur de la personne concernée, pour compenser l’insuffisance de la protection des données par les Etats-Unis.

Or dans cette même décision, la CJUE n’a pas invalidé les Clauses Contractuelles Types rédigées par la Commission pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), estimant que ces clauses garantissent un niveau de protection adéquat sur base contractuelle et imposent des mécanismes de contrôles, notamment via l’obligation de l’exportateur des données et le destinataire du transfert de vérifier au préalable que le niveau de protection est respecté.

Comment rester conforme au RGPD ?

Les Clauses Contractuelles Types au sens de l’article 46 du RGPD, peuvent constituer un mécanisme privilégié, à utiliser en remplacement du Privacy Shield.

Si votre organisation est impactée par cette annulation, voici les étapes à réaliser en tant qu’exportateur de données :

*https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cct_2001_responsable_de_traitement.pdf

A noter que si le destinataire des données transfère également ces données à un tiers, il devra également signer avec ce tiers les Clauses Contractuelles Types.

Prévoyez que ce plan d’action peut difficilement être déployé en quelques jours, notamment si vous transférez des données à un nombre important de tiers aux Etats-Unis, ou si par exemple la relation contractuelle se base sur un service souscrit via un site internet, sans possibilité de négocier les termes du contrat, comme c’est souvent le cas avec les plateformes marketing. Nous vous conseillons donc d’initier ce chantier au plus tôt.

Par ailleurs, nous recommandons fortement de conserver des traces écrites et datées de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de ce projet, notamment afin de disposer d’une trace auditable de la volonté de votre organisation de se mettre en conformité. Ceci pour le respect du principe d’accountability.

Cette décision n’empêche donc pas les entreprises soumises au RGPD de transférer des données à caractère personnel vers les Etats-Unis, mais elle invalide la base légale sur laquelle la grande majorité de ces transferts étaient réalisés. D’autres mécanismes existent pour réaliser ces transferts conformément au droit de l’Union, bien qu’en pratique les DPO devront comme à leur habitude s’armer de patience et de courage pour les mettre en œuvre.

Cette décision rappelle également l’importance de réaliser une veille sur ces sujets et de pouvoir avec pragmatisme transformer les informations issues de cette veille en actions concrètes pour la protection des DCP et la conformité de l’organisation. Projets que Almond mène avec passion et professionnalisme depuis plus de 10 ans.

Lien vers l’arrêt  CJUE 16 juillet 2020, C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9849510

Francesca SERIO

Manager Governance, Risks & Compliance

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Jour 5 : CTF #1 de l'avent

On complexifie le jeu pour ce jour #5 ! Notre équipe CERT vous propose aujourd’hui un petit challenge CTF à résoudre avant demain matin ! 

Retrouvez le challenge ici !

Jour 4 : Quel type d'attaque peut être qualifié de "triple extorsion" ?

  • Réponse 1 : Une attaque par ransomware
  • Réponse 2 : Une attaque par hameçonnage
  • Réponse 3 : Une attaque par déni de service
  • Réponse 4 : Une attaque par empoisonnement du cache DNS

Laïus explicatif : Le ransomware à triple extorsion est comme son nom l’indique une attaque durant laquelle les cybercriminels menacent de trois façons différentes leur victime.

  1. L’attaquant va demander une rançon à la victime pour qu’il puisse récupérer/déchiffrer ses données
  2. L’attaquant va demander une rançon pour ne pas publier / divulguer les données exfiltrées, il peut aussi demander une rançon pour un délai supplémentaire avant divulgation (retarder le compte à rebours)
  3. L’attaquant va mettre la pression à la victime pour augmenter les chances de paiement de la rançon via des attaques de type DDoS ou des appels téléphoniques, enfin il peut aussi demander des rançons aux victimes collatérales, dont les données auraient fuité indirectement dans l’attaque

Ce type d’attaque permet aux attaquants de maximiser le gain financier pour chaque victime, le ransomware étant déjà l’une des attaques les plus lucratives, il convient d’anticiper ce scénario et de s’en protéger convenablement.

Jour 3 : Parmi ces quatre choix, lequel définit le mieux ce qu’est l’ISO 27001 ?

  • Réponse 1 : Un standard listant un ensemble d’exigences relatives à la sécurité des systèmes informatiques d’une entreprise
  • Réponse 2 : Une norme listant un ensemble de bonnes pratiques permettant d’optimiser la cybersécurité au sein d’une l’entreprise
  • Réponse 3 : Une norme listant un ensemble d’exigences relatives à la sécurité des informations nécessaires à une entreprise
  • Réponse 4 : Un standard listant un ensemble de méthodes pour optimiser les pratiques relatives à la sécurité des informations utilisées par une entreprise

Laïus explicatif : L’ISO 27001 est une norme internationale, dont les entreprises peuvent se prévaloir en se faisant certifier par un organisme indépendant ; elle contient un ensemble d’exigences que chaque entreprise, quels que soient sa taille et son domaine d’activité, doit impérativement appliquer pour obtenir sa certification ; ses exigences constituent donc le référentiel des audits de certification. A ne pas confondre avec la norme ISO 27002 qui est constituée de recommandations, basées sur les bonnes pratiques internationales, permettant d’aider une entreprise à appliquer les exigences de la norme ISO 27001 (donc norme qui ne donne pas lieu à une certification).

Les exigences de la norme ISO 27001 portent sur les informations nécessaires à une entreprise, recueillies et/ou traitées, quel que soit son support, électronique, papier et oral.

Les trois critères de sécurité retenus par la norme ISO 27001 sont la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations. Tout événement, qu’il soit d’origine environnementale ou humaine, intentionnelle ou involontaire, impactant un de ces trois critères, relève de cette norme.

Jour 2 : Qu'est-ce qu'une attaque DDoS?

  • Réponse 1 : Un logiciel espion qui enregistre ce qu’écrit un utilisateur
  • Réponse 2 : Un procédé visant à perturber l’accès à un site ou une application
  • Réponse 3 : Un virus informatique qui chiffre l’OS de votre ordinateur en échange d’une rançon
  • Réponse 4 : Une attaque Informatique visant à détermine votre mot de passe en testant un grand nombre de possibilité

Laïus explicatif : Une attaque DDoS ou « Distributed Denial of Service » est une attaque visant à rendre indisponible un site en le submergeant de requêtes provenant de multiples sources. Dans le cas où toutes les requêtes proviennent de la même source, on parle simplement d’attaque DoS (« Denial of Service »), ou « par déni de service ».

Jour 1 : Qu'est-ce que DORA?

  • Réponse 1 : Une jeune exploratrice bilingue
  • Réponse 2 : Un protocole de communication décrit dans le RFC 9364
  • Réponse 3 : Une organisation internationale de régulation de la cybersécurité
  • Réponse 4 : Un règlement qui s’applique aux entités financières et aux tiers prestataires de services informatiques

Laïus explicatif : DORA ou Digital Operational Resilience Act est un règlement européen publié en 2022 et en vigueur depuis janvier 2023. Le règlement traite de la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Il est applicable aux entités financières comme les banques, assurances, entreprises d’investissement, les établissements de paiement, etc. mais également aux tiers prestataires de services informatiques. Les entreprises concernées ont deux ans pour se mettre en conformité. Ils devront donc l’être en 2025 !

Le pilier relatif à la gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC apparait comme l’un des plus difficile à mettre en place et à maintenir dans le temps pour les entreprises concernées. En quelques mots, les entreprises devront considérer ces risques comme faisant partie intégrante du risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et notamment le risque de concentration, au niveau de l’entreprise mais également au niveau de l’ensemble du secteur financier européen. En effet, les autorités devront analyser ce risque en analysant les registres tenus et communiqués par les entreprises concernées par DORA et qui recense notamment la liste des tiers prestataires de services TIC avec lesquelles les entités financières conclues des contrats.

Pour plus d’informations, consultez notre avis d’expert sur le sujet : https://almond.eu/cybersecurity-insights/explorons-dora/